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Article L423-6

Version en vigueur depuis le 1 mai 2008

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2008

Les assistants maternels et les assistants familiaux perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des articles L. 423-13 , L. 423-19, L. 423-20 et L. 423-30 et par l'indemnité de congé payé de l'année précédente.

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Article L423-6 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon