Article L423-6
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Les assistants maternels et les assistants familiaux perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des articles L. 423-13 , L. 423-19, L. 423-20 et L. 423-30 et par l'indemnité de congé payé de l'année précédente.
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