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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022

Le contrat passé entre la personne morale de droit privé et l'assistant familial peut prévoir que l'exercice de toute autre activité professionnelle ne sera possible qu'avec l'accord de l'employeur. L'employeur ne peut refuser son autorisation que lorsque l'activité envisagée est incompatible avec l'accueil du ou des enfants déjà confiés. Ce refus doit être motivé. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par décret.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2008 au 1 septembre 2022

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Article L423-34 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon