Article L473-2
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Le fait, pour un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 , de désigner l'un de ses agents sans effectuer la déclaration prévue à l'article L. 472-6 , de le maintenir dans l'exercice de ses fonctions malgré l'opposition prévue par l'article L. 472-8 ou la suspension ou l'annulation de la déclaration prévue à l'article L. 472-10 ou de modifier son activité sans effectuer la déclaration prévue par l'article L. 472-7 est puni de 30 000 Euros d'amende.
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