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Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal , les peines suivantes : 1° (Abrogé) ; 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code, ou d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; 3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 14 mai 2009

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