Aller au contenu principal

Article L511-4

Version en vigueur depuis le 18 janvier 2002

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 18 janvier 2002

L'aide prévue à l'article L. 511-2 peut être confiée par le conseil municipal à un établissement public spécialisé. Elle peut être assurée dans le cadre d'une coopération intercommunale.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 18 janvier 2002

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L511-4 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon