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Article L551-1

Version en vigueur depuis le 3 février 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 février 2023

Les articles L. 147-1 à L. 147-11 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes : -les articles L. 147-1 et L. 147-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 ; -à l'article L. 147-1, la référence : " L. 222-6 " est remplacée par la référence " L. 551-2 " ; -à l'article L. 147-3 , les mots : " du président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna " ; -à l'article L. 147-4 , les mots : " au président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna " ; -le second alinéa de l'article L. 147-8 est ainsi rédigé : " Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au Conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance. "

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 3 février 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 mars 2015 au 3 février 2023

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 22 mars 2015

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 23 janvier 2002

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Article L551-1 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon