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Article L561-1

Version en vigueur depuis le 3 février 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 février 2023

I.-Les articles L. 147-1 à L. 147-11 sont applicables en Polynésie française. Les articles L. 147-1 et L. 147-2 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021. II.-Pour l'application de l'article L. 147-1 , la référence : " L. 222-6 " est remplacée par la référence : " L. 561-2 ". III.-Pour l'application de l'article L. 147-3 , les mots : " du président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " du président du gouvernement de la Polynésie française ". IV.-Pour l'application de l'article L. 147-4, les mots : " au président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " au président du gouvernement de la Polynésie française ". V.-Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 147-5 , les mots : " établissements de santé et les services départementaux " sont remplacés par les mots : " établissements de santé et services territoriaux ". VI.-Pour son application en Polynésie française, le second alinéa de l'article L. 147-8 est ainsi rédigé : " Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance. "

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 3 février 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 mars 2015 au 3 février 2023

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 22 mars 2015

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 23 janvier 2002

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Article L561-1 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon