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Article L324-5

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une procédure de transfert d'office de portefeuille, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, si elle estime que les personnes physiques ou morales, autres que les mandataires et salariés d'entreprises d'assurance, par l'intermédiaire desquelles des contrats comportant la garantie de risques mentionnés aux articles L. 421-9 et L. 423-1 ont été présentés ou souscrits ont eu un comportement ayant contribué aux difficultés de cette entreprise, décider à l'issue d'une procédure contradictoire que les personnes susmentionnées doivent reverser au cessionnaire du portefeuille ou, à défaut, au fonds de garantie tout ou partie des commissions ou rémunérations de toutes natures, directes ou indirectes, encaissées à l'occasion de la présentation ou de la souscription de ces contrats, au cours des dix-huit mois précédant le mois au cours duquel la procédure de transfert de portefeuille est lancée. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

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  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 2 août 2003 au 16 décembre 2005

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 29 juin 1999 au 2 août 2003

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 1 juillet 1990

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 1 juillet 1990

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Article L324-5 — Code des assurances — Lexorizon