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Article L326-9

Version en vigueur depuis le 22 avril 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 avril 2001

Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution par préférence des primes versées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 132-5-1 .

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 avril 2001

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 29 juin 1999 au 22 avril 2001

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 juin 1999

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Jurisprudences associées0

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Article L326-9 — Code des assurances — Lexorizon