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Article L423-5

Version historique
Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010

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Texte intégral

Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010

Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées. Le fonds de garantie est également subrogé dans les mêmes limites dans les droits de l'entreprise défaillante à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours. Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise d'assurance dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.

Article L423-5 (version du 16 décembre 2005) — Lexorizon