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Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées. Le fonds de garantie est également subrogé dans les mêmes limites dans les droits de l'entreprise défaillante ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours. Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise d'assurance ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

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  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 24 mai 2019

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 2 août 2003 au 16 décembre 2005

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 29 juin 1999 au 2 août 2003

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Article L423-5 — Code des assurances — Lexorizon