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Version en vigueur depuis le 8 décembre 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 8 décembre 2023

L'organisme d'indemnisation intervient dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la personne lésée lui présente une demande d'indemnisation. Il cesse son intervention si, dans ce délai de deux mois, l'entreprise d'assurance ou son représentant chargé du règlement des sinistres a donné une réponse motivée à la demande. L'offre de l'organisme d'indemnisation a un caractère subsidiaire. Il paye les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, allouées aux victimes ou à leurs ayants droit, lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 8 décembre 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 2 août 2003 au 8 décembre 2023

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Article L424-3 — Code des assurances — Lexorizon