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Article L431-4

Version en vigueur depuis le 1 juillet 1990

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 1990

La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est habilitée à pratiquer les opérations d'assurance ou de réassurance des risques résultant de faits à caractère exceptionnel, tels qu'états de guerre étrangère ou civile, atteintes à l'ordre public, troubles populaires, conflits du travail, lorsque ces risques naissent de l'utilisation de moyens de transport de toute nature, ou se rapportent à des biens en cours de transport ou stockés.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 1990

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 15 août 1985 au 1 juillet 1990

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985

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Article L431-4 — Code des assurances — Lexorizon