Aller au contenu principal

Article L432-1

Version en vigueur depuis le 16 février 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 février 2025

Dans les conditions fixées au présent chapitre, la garantie de l'Etat peut être accordée aux opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France, aux entreprises françaises exportatrices ainsi qu'aux personnes morales de droit étranger qu'elles contrôlent seules ou conjointement au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce lorsque le recours à une entité de droit local est nécessaire, ou aux entreprises françaises importatrices ou investissant à l'étranger ou aux entreprises investissant dans des capacités industrielles et stratégiques sur le territoire national, dans des conditions précisées par décret, pour des opérations de construction navale ou de construction d'engins spatiaux civils ou d'équipements utiles à la production et au stockage d'énergie bas-carbone ou d'hydrogène bas-carbone ou à la capture de dioxyde de carbone, et à des entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d'un soutien public, ou au bénéfice des établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et institutions de prévoyance, de droit français ou étranger, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l' article L. 214-1 du code monétaire et financier . Le ministre chargé de l'économie est autorisé, dans les mêmes conditions, à accorder la garantie de l'Etat pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du présent code. La garantie de l'Etat prévue au présent article ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet direct l'exploration, la production, le transport, le stockage, le raffinage ou la distribution de charbon ou d'hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que la production d'énergie à partir de charbon, à l'exception des opérations ayant pour effet de réduire l'impact environnemental négatif ou d'améliorer la sécurité d'installations existantes ou leur impact sur la santé, sans en augmenter la durée de vie ou la capacité de production, ou visant le démantèlement ou la reconversion de ces installations.

Versions8

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 16 février 2025

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 16 février 2025

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2023

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 31 décembre 2020

    Consulter cette version
  5. Version historique

    Version en vigueur du 30 décembre 2017 au 30 décembre 2019

    Consulter cette version
  6. Version historique

    Version en vigueur du 31 décembre 2016 au 30 décembre 2017

    Consulter cette version
  7. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 31 décembre 2016

    Consulter cette version
  8. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 1 janvier 2009

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L432-1 — Code des assurances — Lexorizon