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Article L432-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 établit, pour les opérations qu'il effectue au nom et pour le compte de l'Etat en application des articles L. 432-2, L. 432-5 et L. 432-6, un enregistrement comptable distinct. Une convention entre l'Etat et l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 précise les objectifs fixés par l'Etat à l'organisme, les conditions de mise en œuvre des garanties publiques à l'exportation au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'Etat, les modalités selon lesquelles cet enregistrement est effectué ainsi que les conditions dans lesquelles il est contrôlé et certifié par un ou plusieurs commissaires aux comptes. La convention mentionnée au premier alinéa du présent article emporte mandat à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 d'assurer l'encaissement de recettes, de procéder au recouvrement amiable et au recouvrement contentieux et à toute action permettant d'assurer la conservation des droits de l'Etat en France et à l'étranger avec faculté de délégation à des tiers habilités conformément aux législations concernées, d'assurer le paiement de dépenses, dont les indemnisations de sinistres, et toutes opérations de maniement des fonds issus de son activité assurée au nom et pour le compte de l'Etat, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations. En particulier, les actifs figurant dans l'enregistrement comptable prévu au premier alinéa du présent article demeurent la propriété insaisissable de l'Etat. L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 peut déléguer tout ou partie des missions énumérées au présent alinéa à des entités de son groupe d'appartenance. Dans les cas où l'Etat est directement ou indirectement actionnaire de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2, les articles L. 225-38, L. 225-86 et L. 227-10 du code de commerce ne s'appliquent pas aux conventions conclues avec cet organisme. L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du présent code ne requiert pas l'obtention de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 321-1 ni celle de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 522-6 du code monétaire et financier. Lorsque l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 délègue à une entité de son groupe d'appartenance l'une au moins des missions énumérées au deuxième alinéa du présent article, une convention entre l'organisme susmentionné, l'entité délégataire et l'Etat prévoit les modalités de contrôle de l'Etat sur l'exécution des prestations de l'entité délégataire.

Versions6

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 30 décembre 2017 au 1 janvier 2023

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 30 décembre 2017

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 31 décembre 2016 au 1 janvier 2017

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2016

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 1 janvier 2013

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