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Version en vigueur depuis le 8 mai 2010

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 8 mai 2010

Comme il résulte de l'article L. 752-28 du code rural et de la pêche maritime, les personnes ayant la faculté de souscrire une assurance complémentaire contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent le faire auprès des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code lorsqu'elles agissent dans les conditions fixées à cet effet par le code rural et de la pêche maritime.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 8 mai 2010

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 8 mai 2010

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article L442-5 — Code des assurances — Lexorizon