Aller au contenu principal

Article L451-3

Version en vigueur depuis le 2 août 2003

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 2 août 2003

En cas d'accident de la circulation mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire de la République française, l'organisme d'information fournit les informations prévues aux 1° à 5° de l'article L. 451-1 aux entreprises d'assurance des personnes lésées, au fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-1, à l'organisme d'indemnisation mentionné à l'article L. 424-1 et au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15 .

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 2 août 2003

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L451-3 — Code des assurances — Lexorizon