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Version en vigueur depuis le 6 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 6 mai 2026

Dans le cas où le contrat se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée mentionnée au 2° du I de l'article R. 131-1 , l'assureur fixe, suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, la valeur de cette action ou de cette part préalablement à la commercialisation du contrat et, par la suite, au moins une fois par an pendant la durée du contrat.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 6 mai 2026

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 juin 2007 au 6 mai 2026

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juin 2007

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Jurisprudences associées0

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Article R131-2 — Code des assurances — Lexorizon