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Version en vigueur du 1 juin 2007 au 6 mai 2026
Version en vigueur depuis le 6 mai 2026
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation dont des droits sont exprimés en unités de compte mentionnées au 6° ou au 7° de l'article R. 131-1 , la somme versée selon les dispositions contractuelles est égale à la contrevaleur en devises ou en euros des parts ou actions, sur la base de la valeur de rachat de ces parts ou actions à la date prévue à cet effet par le contrat. Cette date ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de présentation à l'assureur de la demande de prestation.
    Nouvelle version :

    Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation dont des droits sont exprimés en unités de compte mentionnées au 6° ou au 7° Ajout : du I de l'article R. 131-1 , la somme versée selon les dispositions contractuelles est égale à la contrevaleur en devises ou en euros des parts ou actions, sur la base de la valeur de rachat de ces parts ou actions à la date prévue à cet effet par le contrat. Cette date ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de présentation à l'assureur de la demande de prestation.