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Article R211-3

Version historique
Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 21 juillet 2007

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Texte intégral

Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 21 juillet 2007

Les professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile sont tenus de s'assurer pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation, et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule, ainsi que celle des passagers. Cette obligation s'applique à la responsabilité civile que les personnes mentionnées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui sont confiés au souscripteur du contrat en raison de ses fonctions et ceux qui sont utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat.

Article R211-3 (version du 8 janvier 1986) — Lexorizon