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Article R211-3

Version en vigueur depuis le 21 juillet 2007

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 juillet 2007

Les professionnels de la réparation, de la vente ou du contrôle de l'automobile sont tenus de s'assurer, pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation, celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule, même sans y avoir été autorisées, ainsi que celle des passagers. Cette obligation s'applique à la responsabilité civile que les personnes mentionnées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui sont confiés au souscripteur du contrat en raison de ses fonctions et ceux qui sont utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 21 juillet 2007

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 21 juillet 2007

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1986

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Article R211-3 — Code des assurances — Lexorizon