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Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

Sont valables, sans que la personne assujettie à l'obligation d'assurance soit dispensée de cette obligation dans les cas prévus ci-dessous, les clauses des contrats ayant pour objet d'exclure de la garantie la responsabilité encourue par l'assuré : 1° Du fait des dommages causés par le véhicule lorsqu'il transporte des sources de rayonnements ionisants destinés à être utilisées hors d'une installation nucléaire, dès lors que lesdites sources auraient provoqué ou aggravé le sinistre ; 2° paragraphe abrogé. 3° Du fait des dommages causés par le véhicule, lorsqu'il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes et à l'occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre ; toutefois la non-assurance ne saurait être invoquée du chef de transports d'huiles, d'essences minérales ou de produits similaires, ne dépassant pas 500 kilogrammes ou 600 litres, y compris l'approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur ; 4° Du fait des dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 14 juin 1983 au 28 mars 1993

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 14 juin 1983

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Article R211-11 — Code des assurances — Lexorizon