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Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

Pour l'application de l'article R. 211-21-1 , toute entreprise d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française doit délivrer sans frais un certificat pour chacun des véhicules couverts par le contrat. Le certificat doit mentionner : a) La dénomination de l'entreprise d'assurance ; b) Un numéro permettant l'identification du souscripteur ; c) Le numéro de châssis ou de série ; d) Les dates de début et de fin de validité.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 1992 au 1 avril 2024

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 23 février 1989 au 1 avril 1992

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 23 août 1985 au 23 février 1989

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Article R211-21-2 — Code des assurances — Lexorizon