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Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

En ce qui concerne les véhicules appartenant à un Etat étranger, les justifications prévues à l'article R. 211-23 peuvent être remplacées par la production d'une attestation constatant que le véhicule appartient à cet Etat et désignant l'autorité ou l'organisme chargé de réparer les dommages pour le compte dudit Etat. L'attestation doit mentionner que l'Etat auquel appartient le véhicule se porte garant du règlement, renonce à son immunité de juridiction et accepte l'application de la loi nationale ainsi que la compétence des tribunaux français. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

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Article R*211-25 — Code des assurances — Lexorizon