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Article R211-29

Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

Lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur n'a pas été avisé de l'accident de la circulation dans le mois de l'accident, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 pour présenter une offre d'indemnité est suspendu à l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la réception par l'assureur de cet avis.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 1986 au 20 mars 1988

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Article R211-29 — Code des assurances — Lexorizon