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Article R211-31

Version en vigueur depuis le 1 avril 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2018

Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article L. 211-10 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38 , l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception des renseignements demandés.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 avril 2018

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 20 mars 1988 au 1 avril 2018

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Cartographie jurisprudentielle

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Article R211-31 — Code des assurances — Lexorizon