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Article R220-2

Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

L'assurance doit garantir la réparation, tant aux usagers de l'installation qu'à toute autre personne, des dommages corporels ou matériels résultant : 1° Des accidents, incendies ou explosions causés par les matériels mentionnés à l'article R. 220-1, à l'occasion de leur exploitation, par les accessoires ou produits servant à cette exploitation et par les personnes, objets ou substances transportés ou halés ; 2° De la chute de ces personnes, matériels, accessoires, produits, objets ou substances.

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Article R220-2 — Code des assurances — Lexorizon