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Article R220-6

Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit : 1° La franchise prévue à l'article L. 121-1 ; 2° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9 . Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte de l'assuré responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 mars 1993

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Article R220-6 — Code des assurances — Lexorizon