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Article R310-6

Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire portent, à la suite du nom ou de la raison sociale, la mention ci-après en caractères uniformes : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire régi par le code des assurances ”. Ils ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou l'importance réelle de ses engagements.

Versions7

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 30 juin 1991 au 26 juillet 1994

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 30 juin 1991 au 26 juillet 1994

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 28 juin 1991 au 30 juin 1991

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 9 août 1990 au 28 juin 1991

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 12 mai 1984 au 9 août 1990

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984

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Article R310-6 — Code des assurances — Lexorizon