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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Pendant les trois exercices suivant la délivrance des agréments mentionnés aux articles L. 321-1 , L. 321-7 et L. 329-1 , l'entreprise doit présenter à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 321-10 . Si l'activité de l'entreprise n'est pas conforme au programme d'activités, l'Autorité prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des assurés. Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, l'Autorité peut faire application des dispositions de l'article L. 325-1 du présent code.

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    Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016

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    Version en vigueur du 9 mars 2010 au 28 juillet 2013

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 9 mars 2010

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 23 janvier 2010

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 10 novembre 2008

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 14 mars 2004 au 16 décembre 2005

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  8. Version historique

    Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 14 mars 2004

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  9. Version historique

    Version en vigueur du 15 septembre 1990 au 26 juillet 1994

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  10. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990

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Article R321-16 — Code des assurances — Lexorizon