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Article L131-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005

Le conseil régional assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique dans la région. Il coordonne, dans la région, les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.

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Article L131-2 — Code du tourisme — Lexorizon