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Version en vigueur depuis le 21 août 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 août 2015

La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale doit au moins fixer : - le statut juridique de l'office de tourisme ; - la composition de l'organe délibérant de l'office de tourisme, notamment : Le nombre des membres représentant la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale. Le nombre des membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme dans la commune ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

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  1. Version en vigueur

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  2. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 21 août 2015

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  4. Version historique

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Article R133-19 — Code du tourisme — Lexorizon