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Article D133-20

Version en vigueur depuis le 10 mars 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 10 mars 2019

Les offices de tourisme mentionnés aux articles L. 133-1 à L. 133-10-1 et L. 134-5 peuvent être classés par catégories suivant le niveau des aménagements et services garantis au public en fonction de critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.

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  2. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 10 mars 2019

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 10 mars 2019

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 28 décembre 2009

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 28 décembre 2009

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Article D133-20 — Code du tourisme — Lexorizon