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Article D133-29

Version en vigueur depuis le 10 mars 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 10 mars 2019

Les sanctions prévues à l'article D. 133-27 ne peuvent être prononcées sans que le représentant légal de l'office de tourisme concerné ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre.

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  4. Version historique

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  5. Version historique

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  6. Version historique

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Article D133-29 — Code du tourisme — Lexorizon