Aller au contenu principal

Article D133-27

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement ou la radiation de la liste des organismes classés est prononcé après injonction de mise en conformité faite par le représentant de l'Etat dans le département auprès de l'office de tourisme, dans un délai de trois mois. Cette injonction est communiquée pour information au maire de la commune intéressée ou, le cas échéant, au président de l'établissement de coopération intercommunale.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 28 décembre 2009

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 28 décembre 2009

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article D133-27 — Code du tourisme — Lexorizon