Aller au contenu principal

Article R133-32

Version en vigueur depuis le 4 septembre 2008

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 4 septembre 2008

Peuvent être dénommées communes touristiques les communes qui : a) Disposent d'un office de tourisme classé compétent sur le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination ; b) Organisent, en périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif ; c) Disposent d'une capacité d'hébergement d'une population non permanente dont le rapport à la population municipale de la commune telle que définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales est supérieur ou égal à un pourcentage fixé à l'article R. 133-33.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 4 septembre 2008

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 4 septembre 2008

    Voir la version en vigueur
  3. Version historique

    Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 4 septembre 2008

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 4 septembre 2008

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R133-32 — Code du tourisme — Lexorizon