Aller au contenu principal

Article R133-38

Version en vigueur depuis le 30 avril 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 avril 2020

La délibération sollicitant le classement en station de tourisme, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet de département par voie électronique ou, à défaut, par voie postale. La délibération délimite le territoire faisant l'objet de la demande de classement. Un plan lui est annexé lorsque seule une fraction de la commune fait l'objet de la demande de classement.

Versions8

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 30 avril 2020

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 30 avril 2020

    Voir la version en vigueur
  3. Version historique

    Version en vigueur du 21 août 2015 au 30 avril 2020

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 21 août 2015 au 30 avril 2020

    Consulter cette version
  5. Version historique

    Version en vigueur du 4 septembre 2008 au 21 août 2015

    Consulter cette version
  6. Version historique

    Version en vigueur du 4 septembre 2008 au 21 août 2015

    Consulter cette version
  7. Version historique

    Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 4 septembre 2008

    Consulter cette version
  8. Version historique

    Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 4 septembre 2008

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R133-38 — Code du tourisme — Lexorizon