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Article L211-7

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018

I.-La présente section s'applique aux prestations mentionnées aux 1° et 2° du I de l' article L. 211-1 et à l' article L. 211-4 . Toutefois, elle ne s'applique aux opérations suivantes que lorsque celles-ci entrent dans le cadre d'un forfait touristique tel que défini au II de l' article L. 211-2 : 1° La réservation et la vente de titres de transport aérien ou d'autres titres de transport sur ligne régulière ; 2° La location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée et par les textes pris pour son application. II.-Elle ne s'applique pas aux services de voyage et forfaits touristiques vendus dans le cadre d'une convention générale conclue pour le voyage d'affaires.

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 1 juillet 2018

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 1 juillet 2018

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 1 avril 2007

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 1 avril 2007

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Article L211-7 — Code du tourisme — Lexorizon