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Article R211-7

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 juillet 2018

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 juillet 2018

L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-7 (version du 1 janvier 2010) — Lexorizon