Aller au contenu principal

Article R211-7

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018

Le voyageur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer l'organisateur ou le détaillant de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable de l'organisateur ou du détaillant.

Versions6

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 juillet 2018

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 juillet 2018

    Consulter cette version
  5. Version historique

    Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 28 décembre 2009

    Consulter cette version
  6. Version historique

    Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 28 décembre 2009

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R211-7 — Code du tourisme — Lexorizon