Aller au contenu principal

Article R211-9

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018

Lorsque, avant le départ du voyageur, l'organisateur ou le détaillant se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat, s'il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 1° de l'article R. 211-6 , ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur dans les meilleurs délais, d'une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable : 1° Des modifications proposées et, s'il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du voyage ou du séjour ; 2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l'organisateur ou au détaillant la décision qu'il prend ; 3° Des conséquences de l'absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ; 4° S'il y a lieu, de l'autre prestation proposée, ainsi que de son prix. Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate. Si le contrat est résolu et le voyageur n'accepte pas d'autre prestation, l'organisateur ou le détaillant rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résolution du contrat, sans préjudice d'un dédommagement en application de l'article L. 211-17 .

Versions6

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 juillet 2018

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 juillet 2018

    Consulter cette version
  5. Version historique

    Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 28 décembre 2009

    Consulter cette version
  6. Version historique

    Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 28 décembre 2009

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R211-9 — Code du tourisme — Lexorizon