Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018

Après la conclusion du contrat, le transporteur contractuel ou l'organisateur du voyage informe le voyageur de toute modification de l'identité du transporteur assurant effectivement le ou les tronçons de vols figurant au contrat. Cette modification est portée à la connaissance du voyageur, y compris par l'intermédiaire de la personne physique ou morale ayant vendu le titre de transport aérien, dès qu'elle est connue. Le voyageur en est informé au plus tard, obligatoirement, au moment de l'enregistrement ou avant les opérations d'embarquement lorsque la correspondance s'effectue sans enregistrement préalable.

Versions6

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018

    Voir la version en vigueur
  3. Version historique

    Version en vigueur du 4 mai 2007 au 1 juillet 2018

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 4 mai 2007 au 1 juillet 2018

    Consulter cette version
  5. Version historique

    Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 4 mai 2007

    Consulter cette version
  6. Version historique

    Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 4 mai 2007

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R211-18 — Code du tourisme — Lexorizon