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Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

Dans chaque département, une commission est chargée de se prononcer, à défaut d'accord entre propriétaire et locataire, sur l'exécution des travaux d'équipement et d'amélioration prévus à l'article L. 311-1 , lorsque ces travaux affectent le gros oeuvre de l'immeuble.

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 24 août 2008 au 28 décembre 2009

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  4. Version historique

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 24 août 2008

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 24 août 2008

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Article R311-1 — Code du tourisme — Lexorizon