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Article L342-18

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

La servitude prévue aux articles L. 342-20 à L. 342-23 ne peut être établie qu'à l'intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d'urbanisme. Cette disposition n'est pas applicable aux servitudes instituées en vue de faciliter la pratique du ski de fond ou l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de L. 311-1 du code du sport, notamment aux espaces, sites et itinéraires figurant dans le plan mentionné à l'article L. 311-3 du même code, ainsi que l'accès aux refuges de montagne.

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  10. Version historique

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  11. Version historique

    Version en vigueur du 15 avril 2006 au 13 janvier 2011

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  12. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 15 avril 2006

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  13. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 15 avril 2006

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