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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Lors de la construction ou de la modification substantielle d'une remontée mécanique à l'exception des téléskis, les fondations, ancrages et superstructures des remontées mécaniques, à l'exclusion des parties mobiles ou sujettes à l'usure, sont soumis à un contrôle technique portant sur leur conception et leur exécution. Ce contrôle est exercé par un contrôleur technique choisi par le maître d'ouvrage parmi les contrôleurs agréés en application des dispositions de l'article L. 125-3 du code de la construction et de l'habitation , dans le respect des règles et sous les peines fixées en matière de contrôle technique obligatoire par ce code.

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  5. Version historique

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