Aller au contenu principal

Article D341-2

Version en vigueur depuis le 7 juin 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 7 juin 2020

Les règles relatives à l'occupation temporaire du domaine public maritime, en dehors des limites administratives des ports, en vue de l'aménagement, l'organisation et la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux tels que définis par le code des transports , sont fixées par les articles R. 2124-39 à R. 2124-55 du code général de la propriété des personnes publiques.

Versions6

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 7 juin 2020

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 7 juin 2020

    Voir la version en vigueur
  3. Version historique

    Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 7 juin 2020

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 7 juin 2020

    Consulter cette version
  5. Version historique

    Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 25 novembre 2011

    Consulter cette version
  6. Version historique

    Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 25 novembre 2011

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article D341-2 — Code du tourisme — Lexorizon