Aller au contenu principal

Article R*322-51

Version en vigueur depuis le 7 janvier 2005

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 7 janvier 2005

Lorsque les conditions prévues aux articles R. 322-47 à R. 322-50 sont remplies, les signataires de l'acte primitif ou leurs fondés de pouvoirs le constatent par une déclaration devant notaire. A cette déclaration sont annexés : 1° La liste nominative dûment certifiée des adhérents contenant leurs nom, prénoms, qualité et domicile, et s'il y a lieu, la dénomination et le siège social des sociétés adhérentes, le montant des valeurs assurées par chacun d'eux et le chiffre de leurs cotisations ; 2° L'un des doubles de l'acte de société, s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est notarié et s'il a été passé devant un notaire autre que celui qui reçoit la déclaration ; 3° L'état des cotisations versées par chaque adhérent ; 4° L'état des sommes versées pour la constitution du fonds d'établissement ; 5° Un certificat du notaire constatant que les fonds ont été versés préalablement à la déclaration prévue au présent article.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 7 janvier 2005

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 7 janvier 2005

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R*322-51 — Code des assurances — Lexorizon