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Article D332-5

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010

Les établissements classés terrains de camping apposent obligatoirement à leur entrée un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Versions4

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  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 1 juillet 2010

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 1 juillet 2010

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Article D332-5 — Code du tourisme — Lexorizon