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Article L411-8

Version en vigueur depuis le 28 mars 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 mars 2015

L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'oeuvres sociales, définit, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 411-10 , les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 411-1 .

Versions6

  1. Version en vigueur

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  2. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 28 mars 2015

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 28 mars 2015

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 25 juillet 2009

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 25 juillet 2009

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