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Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité ou le capital de solvabilité requis de la société et, le cas échéant, du groupe, ont été satisfaites. Le report de charge constitué en vertu de l'article R. 343-6 est déduit des excédents de recettes à répartir ainsi établis. L''Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à une affectation d'excédents aux réserves libres.

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    Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 31 décembre 2008

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    Version en vigueur du 17 mars 2002 au 7 janvier 2005

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    Version en vigueur du 20 mars 1997 au 17 mars 2002

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  10. Version historique

    Version en vigueur du 29 avril 1988 au 15 octobre 1991

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  11. Version historique

    Version en vigueur du 29 avril 1988 au 15 octobre 1991

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  12. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 avril 1988

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